Document à fournir pour la signature du compromis :

  1. - photocopies carte identité - livret de famille
  2. - Date et lieu du mariage, Régime matrimonial, notaire
  3. - Divorce, remariage : date et lieu du jugement, nom de l'ex conjoint. ...notaire
  4. - Si divorce en cours ; coordonnées du l'avocat détenteur du dossier - Idem pour PACS (date, joindre le document), pour concubinage (certificat)
  5. - Si veuvage : si héritiers : état civil des héritiers (nom, date naissance, adresse ...), règlement de succession (nom et adresse du notaire)
  6. - Simulation bancaire actualisée faite au vue des 3 dernières feuilles paye, 3 derniers relevés (documents à joindre à la simulation) et faisant apparaître :
  7. Détail du financement - plan de financement, montant du prêt, taux d'intérêt, montant des mensualités, durée, montant de l'apport, revenus, coordonnées de la banque - même en cas de règlement sans recours à un prêt
  8. - détail de tous les crédits en cours
  9. - chèque de garantie (minimum 5%, maximum 10%), - chèque à établir à l'ordre du notaire - montant à définir avant la rédaction du compromis
  10. - coordonnées du notaire
  11. - Si achat " en cascade " : copie du compromis de vente du bien + attestation dépôt de dossier et attestation de l'acceptation du prêt dans les 45 jours suivant la signature du compromis
  12. Si vente au comptant attestation de l'établissement qui détient la somme nécessaire à l'achat
  13. L'acquéreur s'engage à faciliter l'instruction des dossiers de prêts et à effecteur dans les plus brefs délais toutes les démarches lui incombant directement afin de ne pas augmenter la durée d'immobilisation des biens à vendre, laquelle pourrait constituer pour le vendeur un préjudice financier très grave.
  14. Il s'oblige notamment : A déposer, dans le délai indiqué - date définie lors de la rédaction du compromis - une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques définies dans le compromis qui sera signé et couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et à en justifier au mandataire, dans les 48 heures du dépôt.
  15. - Attestation de dépôt valant attestation de faisabilité Ce délai doit être raisonnable afin de permettre l'obtention d'un prêt dans le délai prévu au compromis (en général 10 jours) : *date définie lors de la rédaction du compromis à fournir, à première demande, tous renseignements et documents et se soumettre à toute visite médicale qui pourront lui être demandés par les organismes financiers sollicités et, le cas échéant, par le mandataire dûment mandaté. à justifier de ce dépôt, à première demande.
  16. Faute de cette justification, le VENDEUR, pourra faire constater par simple procès-verbal la caducité du compromis à adresser au notaire copie de l'offre de prêt dans les 8 jours de l'obtention de celles-ci.
  17. Mandat de financement Pour s'assurer une possibilité supplémentaire de crédit, l'acquéreur donnera mandat exprès au mandataire afin de solliciter en son nom et pour son compte un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques énoncées dans le compromis. A cet effet, il s'engage à fournir au mandataire les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers de prêts. Le mandataire déclare que l'exécution de ce mandat est gratuite et ne donnera pas lieu à aucune rémunération à la charge du mandant. Toutefois, en cas d'acceptation par le mandant d'un ou plusieurs prêt(s) proposé(s) par un établissement de crédit auquel le mandataire aurait transmis la demande du mandant, le mandataire pourra recevoir et conserver toute commission qui pourrait éventuellement lui être versées par ledit établissement. Le mandant déclare avoir parfaite connaissance de ces conditions et les accepte.
  18. Reconnaissance d'honoraire : Les signataires de la présente s'engagent, en reconnaissance de ses services pour la négociation du bien objet de la présente offre, à payer à l'agence le montant des honoraires prévus au mandat. Cette somme sera définitivement acquise à l'agence dès la levée de la dernière clause suspensive. Elle sera prélevée sur les premiers fonds versés par l'acquéreur et pourra être requise auprès du séquestre des fonds (mandataires, notaire, ..) à qui est donnée l'autorisation d'effectuer ce prélèvement avant toute autre affectation ou remboursement quelconque.
  19. Article 6 de la loi n°70-9 du 02/01/70 Défaut de réalisation résultant du vendeur ou de l'acquéreur La partie qui n'est pas en défaut pourra poursuivre la réalisation de la vente, réclamer tous dommages et intérêts auxquels il pourrait avoir droit. Il pourra également recevoir à titre de clause pénale une somme égale à DIX POUR CENT (10%) du prix de vente
    Les honoraires de l'agence seront dus par la partie en défaut..
  20. Clause suspensive
    - Offre faite sous réserve des conditions suspensives que le promettant à l'achat entend inclure dans l'avant-contrat de vente et relatives en particulier à la situation de l'immeuble au regard des règles d'urbanisme, des servitudes et des hypothèques, ainsi qu'à l'obtention d'un financement.
    Réalisation de la condition suspensive " Pour l'application de la présente clause, le ou les prêts indiqués dans le compromis seront regardés comme obtenus lorsqu'une ou plusieurs offres de prêts conformes aux conditions énoncées dans le compromis auront été émises par l'établissement prêteur.
    " L'ACQUEREUR devra en justifier au VENDEUR ou à son mandataire à première demande de celui-ci.
    En outre, il s'oblige à adresser au notaire copie de l'offre de prêt dans les huit jours de l'obtention de celle-ci. " L'obtention du ou des prêts devra intervenir au plus tard le : *date définie lors de la rédaction du compromis "
    Cependant, l'ACQUEREUR s'engage à fournir au VENDEUR ou à son mandataire, au plus tard le * date définie lors de la rédaction du compromis un accord de prêt par écrit. "
    Dans le cas où les acquéreurs ne pourraient pas justifier au vendeur pour cette date l'obtention d'une offre de prêt le compromis deviendrait caduc et chacune des parties reprendrait sa liberté sans indemnité de part et d'autre.
  21. L'ACQUEREUR ne sera redevable d'aucune indemnité s'il justifie que le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu'il a respecté les conditions visées dans le compromis.
  22. Non réalisation de la condition suspensive " l'acquéreur devra présenter deux (2) refus de prêt établis par au moins 2 banques différentes "
    - Si la condition suspensive n'est pas réalisée dans le délai prévu dans le compromis, sans que ce défaut incombe à l'acquéreur et sauf renonciation par ce dernier à ladite condition dans la forme prévue au compromis susnommé, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d'autre. Dans ce cas, tout versement effectué par l'acquéreur lui sera immédiatement et intégralement restitué. "
  23. En revanche, si la non-obtention des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur comme en cas de comportements ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêts, le vendeur pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée, en application de l'article 1178 du code civil avec attribution de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation abusive des biens à vendre. "
    - Dans cette éventualité, l'acquéreur devra également indemniser le mandataire du préjudice causé par cette faute et le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds qui lui ont été confiés que d'un commun accord entre les parties ou en vertu d'une décision de justice devenue définitive.
  24. Renonciation a la condition suspensive " Si l'acquéreur décide de renoncer à la présente condition suspensive, soit parce que le montant total des prêts offerts estinférieur à celui des prêts sollicités, soit pour des raisons de pure convenance personnelle, il devra le notifier au mandataire avant l'expiration du délai fixé au compromis susnommé.
    Cette notification, formulée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre récépissé, devra obligatoirement contenir la mention prévue par l'article L 312-17 du code de la consommation.

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