FIN DE VIE EN BELGIQUE

La loi du 28 mai 20027 adoptée après deux ans de débats dépénalise l'euthanasie active.

Celle-ci est définie dans la loi comme étant « l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci ».
L'acte d'euthanasie est autorisé sous trois conditions :

  1. le patient doit être majeur (ou mineur émancipé), capable et conscient au moment de sa demande ;
  2. celle-ci doit être formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et ne résulte pas d'une pression extérieure ;
  3. le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

Le médecin qui pratique l'acte doit être volontaire, aucune personne ne peut être contrainte d'y participer.
En plus de cela, le médecin doit, préalablement et dans tous les cas, satisfaire les conditions suivantes (art. 3, §2) :

  1. informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie,
  2. se concerter avec le patient sur sa demande d’euthanasie et évoquer les possibilités thérapeutiques et de soins palliatifs encore envisageables.
  3. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire ;
  4. s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée par plusieurs entretiens espacés ;
  5. consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l’affection, qui prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s’assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance et rédige un rapport concernant ses constatations.
  6. Il doit être indépendant, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant, et compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient des résultats de cette consultation9.
  7. La procédure à suivre par le médecin est strictement définie par la loi, complétée d'arrêtés d'application. Elle comprend l'information précise au patient quant à son état et aux possibilités de soins palliatifs, le respect des conditions imposées (voir ci-dessus) et la consultation d'un deuxième médecin indépendant. Si le décès n'est pas attendu à brève échéance (= 1 an) un 3e avis médical par un spécialiste de la pathologie ou un psychiatre est requis, de même que le respect d'un délai minimum d'un mois entre la demande écrite du patient et l'euthanasie.

La possibilité de rédiger devant témoins une déclaration anticipée, par toute personne majeure afin qu'il soit tenu compte de sa volonté, dans le cas où elle ne pourrait plus l'exprimer est prévue par un arrêté royal publié le 13 mai 2003

Le médecin qui a pratiqué une euthanasie doit ensuite remettre un rapport à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie (CFCEE) composée de médecins et de juristes qui examine le respect de la législation.

Mais, quant à l'application de la loi, Mgr André-Joseph Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles déclarait en mai 2012 : « la Commission fédérale de contrôle est quasiment obligée de fermer les yeux sur des pratiques non conformes à la loi, et avoue d’ailleurs explicitement son impuissance à contrôler efficacement son application »

Dix ans après l'adoption de la loi, le Parti socialiste demande l'élargissement de la loi pour « aborder, sereinement et sans tabou, les cas des mineurs d'âge ou des personnes en état d'inconscience progressive »

Un des experts auditionnés au Sénat fait valoir que l'euthanasie active est déjà pratiquée chez des mineurs, hors du cadre légal, au su de tous.
Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer font elles aussi l'objet de propositions d'extension de la loi

Depuis février 2014, la Belgique est devenue le premier pays au monde à légaliser l'euthanasie des mineurs, sans limite d'âge, en étendant la loi de 2002.
Mais sous des conditions plus strictes que pour l'euthanasie des adultes.
L'enfant ou l'adolescent doit en effet être confronté à des souffrances physiques insupportables, les souffrances morales ayant été ici écartées.
Et doit également se trouver dans une situation médicale sans issue entraînant le décès à brève échéance. De plus, l'enfant doit être reconnu « en capacité d'en apprécier toutes les conséquences » par un psychiatre ou un psychologue indépendant, en plus de l'accord de l'équipe médicale et des parents

 

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